Les habitants de la paroisse de la Chapelle Achard tous assemblés au son de la cloche par devant la porte d’entré principale à la pierre d’annonce et par devant maitre Pommeraye et Gaudin notaires royaux .
Ce texte de 1771 est une illustration de l’organisation sociale de la Chapelle Achard et de sa vitalité.
Les habitants manants avec leur syndic, les paroissiens avec leur fabriceur et le clergé avec le curé
du lieu, s’unissent pour faire payer au sieur de la Cailletière les 46 ans d’arréages de la rente que celui ci
leur doit en vertu de l’accord passé en 1642 entre les deux parties. L’accord prévoyait le renversement
annuel de deux boisseaux de seigle à la fabrique et un demi au curé contre le droit de sépulture en l’église
et un banc devant l’autel de St Blaise.
Le sieur de la Cailletiere voulant faire valoir ses droits, les habitant lui réclamnt en justice les arriérés de
la rente et le menacent de faire saisir deux métairies dont la Fromentinière.
Ce texte est celui de l’accord transactionnel entre les deux parties /
Monsieur de La Cailletière paie et les habitants de la Chapelle abandonnent les saisies et procès.
procès-verbal d’assemblée paroissiale portant transaction au sujet d’une rente due au curé 1771
Aujourd’hui dimanche 13e du mois d’octobre 1771, par devant nous notaires royaux en Poitou soussignés, étant devant la grande porte et principale entrée de l’église de la paroisse de la Chapelle Achard issue de messe paroissiale dite et célébrée en ladite église par Messire Pierre Don curé de la dite paroisse, et où se tiennent ordinairement les actes d’assemblée d’icelles, sont comparus en personne le dit sieur Don curé de ce lieu,
Claude Vincent laboureur fabriqueur en charge de cette paroisse, Philippe Raffin syndic aussi en charge de cette même paroisse, Claude Giraudeau, Jean Laurent, Jean-François Mornet les trois fermiers, Joachim Aujard sacristain, Jacques tesson, Jacques Ravon, Louis Guédon, Mathurin Chaillou, Joseph Saunier, Joachim Barrot, Jacques Tessier, les tous laboureurs, Pierre Brochard Maréchal taillandier, Jean Hilairet charron, les tous principaux habitants de ladite paroisse de la Chapelle Achard faisant la majeure partie d’icelles et y demeurant séparément d’une part, et noble l’homme Jean-Baptiste Sourrouille sieur de la Cailletière receveur principal des droits appartenant au Grand amiral de France au département de la côte de cette province de Poitou au nom comme héritier, sous bénéfice d’inventaire de messire Jean Martin chevalier seigneur de l’Épinay qui était héritier de messire Charles Martin écuyer sieur de la Fromentinière, et demoiselle Marie Martin filles majeure, usante et jouissante de ses droits, et dans cette qualité y celui du dit sieur Jean Martin de l’Épinay également héritiers sous bénéfice d’inventaire de messire Jean Martin écuyer sieur de la Mortière son père, et qui était aussi fils et héritier de Jacques Martin écuyer, demeurant y celui dit sieur de la Cailletière en la ville des Sables d’Olonne paroisse de Notre-Dame d’autre part, lesquels dit sieur curé, syndic, fabriqueur, et habitants de la paroisse de la Chapelle Achard nous ont dit étant tous assemblés au son de la cloche à la manière accoutumée que par acte de délibération du 16 septembre 1646 des habitants de cette paroisse, vidime par Pommeraye et Gaudin notaires royaux le 14 avril 1720, contrôlé à la Mothe Achard le même jour, messire Jean Martin écuyer et demoiselle Marguerite Boutin son épouse sieur Adam de la Morttière et de la Fromentinière, aurait donné et légué par chacun an de la Notre-Dame d’aout savoir à la fabrique de ce lieu le nombre de deux boisseaux de blé seigle mesure de Mothe Achard, et à la cure de ce lieu demi boisseau aussi de seigle susdite mesure, le tout bon et marchand en la demeure des dits sieurs fabriqueur et curé pour avoir de la part du dit sieur Martin et de ladite demoiselle Boutin un banc, Chapelle et oratoire en l’église de ce lieu, et droit de sépulture en icelle Chapelle, tel que feu Jean Martin écuyer sieur dudit lieu de la Fromentinière à cause demoiselle Morisson vivante son épouse, l’avait fait lors et renfermé de menuiserie de bois, laquelle Chapelle était à main droite en allant au Grand autel de ladite église, n’y ayant entre le chœur de ladite église et Chapelle que le mur qui renferme ledit chœur, dans laquelle Chapelle il y avait l’autel de Sainte Blaise, suivant que le tout est plus amplement désigné par
Reconstitution du mur de séparation entre le cœur et la nef de l’église , telle quelle se présentait aux XVIII siè.
.
une ancienne concession qu’avaient consentie des habitants de cette paroisse, et laquelle il serait très difficile de trouver aujourd’hui par les motifs qu’en ont rendu lesdits habitants dans leur acte de délibération ci devant daté, par exploit de François Conon huissier et ses témoins et assistants dès 18, 19, 20, 23 et 24 décembre 1697, contrôlé au Sables le 21 et 25 du même mois et an par Pommeraye, Me Jean Larocq contrôleur des exploits en la ville desdits Sables au nom et comme père loyal administrateur de ses enfants et de demoiselle Coppe Gache sa femme et de maitre Pierre Sourrouille sieur de Cadillon, tant comme père et loyal administrateur de ses enfants, et de défunte demoiselle Marie Suirat sa femme qui était fille et héritière en partie de ladite défunte Coppe Gache, et ayant les droits cédés du sieur Jacques Coppe Gache, aurait fait saisir réellement sur les dits sieurs et demoiselle Jean, Charles, et Marie Martin frères et sœurs la maison noble de la Fromentinière , appartenances et dépendances en cette paroisse de la Chapelle Achard, la métairie de l’éténière aussi avec ses appartenances et dépendances situées en la paroisse de Girouard et autres domaines qui sont plus amplement lieu, cette opposition ayant été levé elle aurait été signifiée le 25 juin de la même année à Maitre Le Tellier procureur à ladite cour et de ladite Robinet dans ce temps-là poursuivante.
Ledit sieur Don curé, et fabriqueur en charge de cette paroisse était sur le point de reprendre l’opposition afin de charge et de conserver dont ibert, à l’effet de la faire juger, même de ce faire subroger à la poursuite dudit décret s’il y avait lieu, et lesdits habitants comparant se serait joint à eux , ou leur aurait donné tous les pouvoirs nécessaires à cet effet, ce qu’ayant appris ledit sieur Sourrouille de la Cailletière se serait retiré par devers eux et les aurait priés de ne point suivre leur projet et il leur il leur aurait fait plusieurs propositions d’accommodements lesquels les dits sieurs curé fabriqueur et habitants auraient accepté après avoir préalablement de leur part prient avis de conseil, et en s’y conformant les parties comparant te sont convenus ensemble de faire la présente transaction irrévocable sur la proposition afin change et de conserve dont _____ et poursuite faite en conséquence jusqu’à ce jour aux charges clauses et conditions qui suivent.
1° les dits sieurs Don curé , Vincent fabriqueur et autre parties ci-dessus nommé aux dit noms qu’elles s’agissent, ont calculé les cinquante et une années dernières d’ arrérages de sa rente ou légat de de boisseau de blé seigle dus à la fabrique de ce lieu et d’ un demy boisseau aussi de seigle susdite mesure du à la cure de cette paroisse à compter depuis la Notre-Dame d’Aout 1721 inclusivement jusqu’à la Notre-Dame d’août de la présente année aussi inclusivement sur ladite maison et dépendances de la Fromentinière par ledit sieur Sourrouille de la Cailletière dans la quotité qu’il a prise, et par ledit calcul il s’est trouvé que ces mêmes dites années forment le nombre cent vingt sept boisseaux et demi de blé qui font deux cent cinquante cinq rochais lesquels les parties ont fixés à la somme de quatre cent vingt et onze livres dix sept sols six deniers, de laquelle ledit sieur Sourrouille de la Cailletière en a présentement baillé et payé comptant tant aux dit sieur Don curé qu’audit Vincent fabriqueur la somme de cent soixante livres, à la vue de nous dit notaires soussignés en espèces de louis d’or, écus de six livres et autres monnaies ayant cours suivant les derniers édits de Sa Majesté, laquelle dites sommes ils ont prise, reçu et retiré par devers eux, pour la partager ensemble suivant qu’ils y sont fondés, s’en sont contentés, et entièrement quitte ledit sieur Sourrouille de la Cailletière renonçant à l’activité à cet égard, et quand ‘a la somme de trois cent trente et une livres dix sept sols six deniers restante, ledit Don curé et ledit Vincent fabriqueur en ont fait remise par ces présentes consentements des habitants comparant devant nous auxdits sieur de la Cailletière Sourrouille, et en sa faveur seulement, et non d’autres, et dans le cas il serait du des intérêt des dites cinquante et une années d’arrérages de la rente ou légat en question auxdits sieur Don curé et Vincent fabriqueur, il déclare enfer pareillement remise auxdits sieur Sourrouille de la Cailletière aussi dans sa faveur seulement.
2° dans le cas aussi où il serait du quelques années d’arrérages de ladite rente ou légat quand il s’agit antérieurement à la Notre-Dame d’août mil sept cent vingt et un auxdits sieur curé et fabriqueur ils déclarent en faire encore remise auxdits sieur Sourrouille de la Cailletière et dans sa faveur seulement également que les intérêts qui en pourraient résulter, et qui serait exigible, et de tous y ceux ledit sieur Sourrouille demeure également quitte.
3° sera tenu ledit sieur Sourrouille de la q Cailletière de payer, servir et continuer à l’avenir ladite rente ou légat de deux boisseaux et demi de seigle susdite mesure de Mothe Achard savoir à la fabrique de ce lieu de deux boisseau faisant quatre rochais, et à la cure aussi du dit lieu un demi boisseau qui est un rochais rendable le tout dans les demeures des dits sieurs Don curé et Vincent fabriqueur, et de leurs successeurs, a commencer le premier paiement à la Notre-Dame d’ août prochaine et à perpétuité relativement à l’acte de délibération dudit jour 16 septembre mil six cent quarante six et dont on a cy devant parlé.
4° ledit sieur Sourrouille la Cailletière s’obligent de payer incessamment tous les frais avances mises et débours que les dits sieurs Don et Vincent ou quoi que ce soit de leurs prédécesseurs curés et fabriqueur de cette paroisse ou leurs héritiers peuvent devoir jusqu’à ce jour à maître Réignard de Franie procureur au Parlement de Paris successeurs aux offices et pratiques dudit maître Faulion tant pour ladite opposition afin de charge et de conserve dont on a cy devant fait mention que poursuite faite en conséquence, d’en garantir, libérer et indemniser les dits sieurs Don et Vincent, leurs successeurs curés et fabriqueur ou leurs héritiers et représentants sous peine de droit.
5 ° ledit sieur Sourrouille la Cailletière paiera la façon et contrôle de la présente et en fournira deux expéditions en forme probante dans le mois, savoir une auxdits sieur Don curé et l’autre au dit Vincent fabriqueur.
6° ledit sieur Don et ledit Vincent, du consentement des dits habitants et comparants donnent pleine et entière mainlevée auxdits sieur Sourrouille de la Cailletière de l’opposition afin de charge et de conserve formée par ledit sieur Jacques de la Voirie ancien prêtre curé de cette paroisse au greffe du Parlement de Paris et Jean Besson fabriqueur de cette dite paroisse ledit jour trente et un mai mil sept cent vingt au criées ventes et adjudications par décret tant de la dite métairie de la Fromentinière, que autre biens spécifiés dans la saisie réelle ci-dessus énoncée, en conséquence de l’ avis desdits habitants, y ceux dits sieur Don curé, et Vincent fabriqueur consentent que ledit sieur Sourrouille la Cailletière fasse ordonner la radiation de ladite saisie réelle sur tous les registres où elle se trouvera inscrite et mentionnée, et qu’elle soit nulle, et de nul effet, même qu’elle soit à l’avenir considéré comme non faite ni avenue, comme aussi qu’il se fasse renvoyer dans la possession desdits biens saisis, pour par lui en faire comme bon lui semblera et qu’en outre il fasse rendre compte à Monsieur le commissaire aux saisies réelles de la gestion et administration qu’il a faite, ou d’en faire des biens dont il est cas jusqu’à ce jour, et qu’ y celui dit sieur Sourrouille de la Cailletière en touche le reliquat.
7 ° au moyen toutes les clauses ci-dessus établies, les dits sieurs Don curé et Vincent Fabriqueur ont subrogé dans tout leurs droit action et privilèges et hypothèques ——- et révisoires ledit sieur Sourrouille de la Cailletière tant pour raisons de ladite somme de cent soixante livres qu’il vient de leur payer dans ce moment, que autre qu’il acquittera relativement à ces présentes, et encore pour les remises qui ont été faites en sa faveur seulement, pour par lui exercer lesdits droits, privilèges et hypothèques envers et contre qui il appartiendra, tout ainsi et de la même manière qu’aurait les dits sieurs curé et Vincent fabriqueur lesquels lui promettent même bonne est valable garanti vis-à-vis des héritiers et représentants et leurs prédécesseurs, curés et fabriqueurs de cette paroisse sujet de tous le contenu ci-dessus.
8 ° Les dits sieurs Don curé, Vincent fabriqueur et les habitants qui sont devant nous confirment en tant que besoin est où serais ledit sieur Sourrouille la Cailletière dans son droit de banc et sépulture seulement en l’église de ce lieu, aux conditions toutefois que la balustrade de l’hôtel de Saint-Blaise, restera telle qu’elle est actuellement construite, aura cependant ledit sieur Sourrouille de la Cailletière pouvoir et la liberté de faire placer quand bon lui semblera un banc dans ladite église qui joindra la balustrade qui est en façade de l’autel de la Sainte Vierge, lequel banc n’aura que six pieds neuf pouces de longueur et telle que ladite balustrade à de longueur elle-même actuellement et de largeur trois pieds au moyen de quoi ce même banc se trouvera de niveau au mur qui sépare la nef de ladite église dans le cœur d’icelle.
9 ° enfin pour l’entière exécution de ce que dessus, lesdites parties ont respectivement, obligés, affectés et hypothéqués tous et chacun leurs biens meubles, et immeubles, présents et futurs quelconques, même ledit sieur de la Cailletière spécialement ladite métairie de la Fromentinière et celle de L’éténière, sans que la spécialité puisse déroger à la généralité, ni la généralité à la spécialité, renonçant les dites partis à toute chose contraire à ces présentes, après s’être soumise à notre scel royal établis au contrat fait et passé au devant de la grande porte et principale entrée de ladite église de la Chapelle Achard et où se tiennent ordinairement les assemblées de ladite paroisse ledit jour moi est temps que dessus lecture faite aux dites partis, elles y ont persisté, et déclaré ne savoir signer de ce par-nous enquis et interpellé suivant l’ordonnance à la réserve de soussignés signer la minute des présentes est signée Don curé de la Chapelle Achard, Sourrouille de la Cailletière, Philippe Raffin syndic, Claude Génaudeau, Jacques Tesson, Jacques Tessier, Mornet, Joachim Aujard, et de nous notaires soussignés ,contrôlé à la Mothe Achard le vingt six octobre mil sept cent soixante douze . Reçu trois livres cinq sols signé Guiochet . Comparants et approuvés cinq renvois en marge, rejettes deux mots rayés
Gillaizeau ____ Notaire Royal pour grosse , j’ai l’original
Document original en PDF. Vendée 41 G10 la Chapelle Achard